Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/07/1996En vigueur depuis le 23 juillet 1996

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Article D571-1

Version en vigueur depuis le 23/07/1996Version en vigueur depuis le 23 juillet 1996

Création Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.