Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/02/2013En vigueur depuis le 14 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 329

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.