Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022En vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D183

Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.

En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire plus fréquemment si la commission l'estime utile.

La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

En application de l'article D. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D. 184.