Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 706-4

Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 36 () JORF 17 juillet 1992

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.

La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.