Code de procédure pénale

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Article 723-4

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2014

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.