Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

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Article 78

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2011

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 82 () JORF 10 mars 2004

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître.L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.