Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 720-5

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2012

Abrogé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 16
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 80

En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique. La semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique est alors ordonné par le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.