Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/05/2023En vigueur depuis le 22 mai 2023

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Article D142

Version en vigueur du 29/10/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 17 septembre 2016

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.