Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 15/11/2016En vigueur du 01 octobre 2004 au 15 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 133-1

Version en vigueur du 01/10/2004 au 15/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 15 novembre 2016

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 97 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3.