Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-18

Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.

Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.

Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.