Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2005En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D253

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.

Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans l'établissement pénitentiaire.