Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/07/2010En vigueur depuis le 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-166

Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 2

En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.

La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.