Code de procédure pénale

En vigueur du 12/02/1993 au 01/01/2005En vigueur du 12 février 1993 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D544-3

Version en vigueur du 12/02/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 février 1993 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 26 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.