Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010En vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-77

Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.