Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R382

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 71 est rédigé comme suit :

" Art. R. 71. - Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.

" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".