Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.