Code de procédure pénale

En vigueur du 06/11/2008 au 31/12/2011En vigueur du 06 novembre 2008 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-33

Version en vigueur du 06/11/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 31 décembre 2011

Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 7

Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du dernier alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'un condamné majeur à une peine égale ou supérieure à sept ans qui est toujours détenu, soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est alors pas applicable.

Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11.

La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal. Les limites relatives à la durée du placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.

En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.