Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 01/02/2014En vigueur du 01 octobre 2004 au 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 705-1

Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 février 2014

Transféré par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 21 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.