Code de procédure pénale

En vigueur du 30/05/1972 au 29/08/2013En vigueur du 30 mai 1972 au 29 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.

Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.