Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 06/11/2008En vigueur depuis le 06 novembre 2008

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Article R53-8-74

Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Créé par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :

1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;

2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.