Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2004En vigueur depuis le 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 185

Version en vigueur du 01/01/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 19 mai 2011

Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 26 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.