Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 613

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.