Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013En vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 695-6

Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.