Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/07/2014En vigueur depuis le 12 juillet 2014

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Article R66

Version en vigueur du 01/09/2005 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 4 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.

En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue.

Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.