Code de procédure pénale

En vigueur du 19/03/2003 au 23/03/2016En vigueur du 19 mars 2003 au 23 mars 2016

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Article 78-2-3

Version en vigueur du 19/03/2003 au 23/03/2016Version en vigueur du 19 mars 2003 au 23 mars 2016

Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 12 () JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 12

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.