Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/12/2010En vigueur depuis le 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R57-5-5

Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue.

Il peut également y être mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté.