Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/09/2002En vigueur depuis le 10 septembre 2002

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Article R50-15

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 5 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.