Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 15/12/2011En vigueur du 10 mars 2004 au 15 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 850

Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/12/2011Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 décembre 2011

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 218 () JORF 10 mars 2004

Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :

" Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "

En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.