Code de procédure pénale

En vigueur du 11/05/1991 au 08/08/2004En vigueur du 11 mai 1991 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R53-7

Version en vigueur du 30/06/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juin 2005 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.