Code de procédure pénale

En vigueur du 30/06/2005 au 05/12/2011En vigueur du 30 juin 2005 au 05 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-18

Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/12/2011Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 décembre 2011

Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.

Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.

Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.

Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de se présenter pour justifier de sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.