Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2003 au 29/05/2021En vigueur du 22 mars 2003 au 29 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D155

Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/05/2021Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 mai 2021

Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 17 () JORF 22 mars 2003

Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire.

Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.