Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D147-30-11

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.