Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-1-4

Version en vigueur du 30/09/2004 au 01/07/2023Version en vigueur du 30 septembre 2004 au 01 juillet 2023

Créé par Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 30 septembre 2004

Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur central de la police judiciaire.

Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.