Code de procédure pénale

En vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014En vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R55-5

Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014

Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.

Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.

Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.