Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 27/07/2013En vigueur du 10 mars 2004 au 27 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D218

Version en vigueur du 02/03/1959 au 11/10/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 11 octobre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 3 (V)

Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.

Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.