Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 495-5

Version en vigueur du 10/09/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 15 décembre 2011

Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 42 () JORF 10 septembre 2002

L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.