Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 25/03/2019En vigueur du 05 juin 2016 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D273

Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 57 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.

Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.

Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.