Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/09/2004En vigueur depuis le 29 septembre 2004

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Article R15-33-55-2

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Créé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.