Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 866

Version en vigueur du 11/07/2010 au 19/08/2015Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 19 août 2015

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 2

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen."