Code de procédure pénale

En vigueur du 24/02/2009 au 04/11/2023En vigueur du 24 février 2009 au 04 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D527-1

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 5

Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8.


Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.


Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.


Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729.


La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au placement.


L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission. L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.