Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 16/03/1986En vigueur du 02 mars 1959 au 16 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-9-11

Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.

Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.