Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/01/2025En vigueur depuis le 17 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 380-1

Version en vigueur du 01/10/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 19 mai 2011

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 157 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.

La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :

1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

2° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.