Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/1995 au 30/05/2014En vigueur du 01 septembre 1995 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R48

Version en vigueur du 01/09/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.