Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/07/2019En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 335

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

6° De la partie civile ;

7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.