Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 31/10/2016En vigueur du 05 mai 2007 au 31 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D15-4

Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/10/2016Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 octobre 2016

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie, celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel que l'audition d'un témoin ou d'une victime.

Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.

En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure.