Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 04/09/2011En vigueur du 05 mai 2007 au 04 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D57

Version en vigueur du 05/05/2007 au 04/09/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 04 septembre 2011

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317.

Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.

Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.