Code de procédure pénale

En vigueur du 04/04/2010 au 27/12/2014En vigueur du 04 avril 2010 au 27 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D32-30

Version en vigueur du 04/04/2010 au 27/12/2014Version en vigueur du 04 avril 2010 au 27 décembre 2014

Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.

Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.