Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/06/2007En vigueur depuis le 22 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R38

Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.

Une copie de la décision est remise au procureur général.

Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.