Code de procédure pénale

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Article D15-1-2

Version en vigueur depuis le 30/09/2004Version en vigueur depuis le 30 septembre 2004

Création Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 30 septembre 2004

Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes.

Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.