Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013En vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D146-3

Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 janvier 2015

Créé par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 9 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.

Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.